P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
18. Avant de rendre des services professionnels, le podiatre doit s’assurer que le patient ou, le cas échéant, son représentant légal consent, de façon libre et éclairée, à ce que ses services professionnels soient réalisés, à moins que l’urgence de la situation ne permette pas d’obtenir ce consentement.
À cet effet, le podiatre s’assure que son patient comprend les informations pertinentes à son consentement, lesquelles doivent inclure:
1°  la nature et la portée du problème qui, à son avis, résulte de son état;
2°  les avantages, les inconvénients, les risques et les limites des modalités thérapeutiques et du plan de traitement indiqué ainsi que leurs alternatives;
3°  son droit de refuser, en tout ou en partie, les services professionnels offerts ou de révoquer, à tout moment, son consentement ainsi que les conséquences prévisibles de l’absence de traitement;
4°  le fait que les services professionnels pourront être exécutés, en tout ou en partie, par une autre personne;
5°  les règles sur la confidentialité et leurs limites de même que les modalités liées à la communication de renseignements confidentiels reliés aux services professionnels;
6°  le coût approximatif et prévisible de ses honoraires et de tout autre frais ainsi que toute modification subséquente à cet égard;
7°  les responsabilités mutuelles des parties incluant, s’il y a lieu, l’entente sur le montant des honoraires et des autres frais et les modalités de paiement.
D. 1162-2015, a. 18; D. 1454-2022, a. 5.
18. Le podiatre doit exposer à son patient, d’une façon simple, complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, résultent de son état.
Il doit par la suite informer son patient des modalités thérapeutiques, du plan de traitement indiqué, le cas échéant, et des coûts qui y sont rattachés. Il doit obtenir son accord explicite à ce sujet.
D. 1162-2015, a. 18.